J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1714 du 22 décembre 2006 relatif aux dispositions générales applicables aux organisations de producteurs et modifiant le livre V du code rural


NOR : AGRP0602261D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut ;

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment l'article 11 ;

Vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, et notamment les articles 2, 3 et 4 ;

Vu le règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut ;

Vu le règlement (CE) no 43/2003 de la Commission du 23 décembre 2002 portant modalités d'application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union ;

Vu le règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs, et notamment les articles 4 et 6 ;

Vu le règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ;

Vu le règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements préreconnus ;

Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 25 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement no 1782/2003 du Conseil ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 551-1 et L. 552-1,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural est ainsi modifié :

I. - L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :


« Chapitre Ier



« Organisations de producteurs »


II. - Il est créé une section 1, intitulée « Dispositions générales », comprenant les articles D. 551-1 à R. 551-12.

III. - L'article D. 551-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 551-1. - La demande de reconnaissance ou de pré-reconnaissance d'une organisation de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social de l'organisation ».

IV. - L'article D. 551-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 551-2. - La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Les statuts de l'organisation de producteurs, qui doivent comporter des clauses :

a) Etablissant que l'organisation est constituée à l'initiative de producteurs qui y adhèrent volontairement ;

b) Prévoyant que ses membres producteurs peuvent être des personnes physiques ou morales apportant les produits agricoles de leur exploitation pour lesquels l'organisation est reconnue et des personnes morales regroupant de telles personnes physiques ou morales ;

c) Prévoyant l'obligation pour ses membres et, le cas échéant, pour les personnes physiques ou morales adhérentes ou sociétaires de ses membres d'observer les règles édictées par l'organisation de producteurs et de se soumettre à son contrôle technique ;

d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation desdites règles et d'opposition au contrôle technique ;

e) Prévoyant que les membres ayant une activité agricole détiennent à tout moment la majorité des voix et, quand il existe, du capital de l'organisation ;

f) Prévoyant que plus de la moitié du chiffre d'affaires ou de l'activité de l'organisation de producteurs est réalisée avec les produits apportés par ses membres producteurs ou, lorsque le décret spécifique à un secteur le permet, avec des produits qui lui sont confiés par d'autres organisations de producteurs reconnues pour la même catégorie de produits ;

g) Précisant que ses membres doivent s'engager :

- à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs ;

- pour une exploitation donnée, à n'être membres, au titre de la production de la catégorie de produits pour laquelle l'organisation de producteurs est reconnue, que de cette organisation ;

- à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par les dispositions applicables au secteur concerné, une quantité déterminée de leur production pour les produits concernés ;

h) Désignant les organes de l'organisation de producteurs compétents pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;

i) Limitant le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre lors des votes à l'assemblée générale ;

2° Une déclaration précisant :

a) L'objet principal de l'organisation de producteurs qui est, soit la préparation et l'organisation de la mise en marché des produits pour le compte de ses membres ou des adhérents des organismes membres, soit la vente, et le cas échéant la transformation des produits effectuée sous sa propre responsabilité ;

b) La nature et les formes d'actions et de contrôle technique mis en oeuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;

c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs ;

3° La résolution de l'assemblée générale de l'organisation s'engageant à abroger ses propres règles qui seraient en contradiction avec celles du comité économique agréé pour le produit et la circonscription concernés et à adopter celles de ce comité ;

4° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;

5° Les règles prévues à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts ;

6° Le règlement intérieur ;

7° L'état numérique des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;

8° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;

9° Les comptes annuels, rapport aux associés et, le cas échéant, rapport général du commissaire aux comptes des deux derniers exercices ou, si l'organisation a moins de deux années d'existence, les documents afférents à sa gestion effective, ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;

10° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation de producteurs, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;

11° Les programmes éventuels d'extension et d'équipement.

V. - L'article D. 551-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 551-5. - L'arrêté de reconnaissance d'une organisation de producteurs est publié au Journal officiel et dans le recueil des actes administratifs des départements intéressés. »

VI. - L'article D. 551-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 551-6. - La liste des organisations de producteurs reconnues peut être consultée sur le site internet du ministère de l'agriculture. »

VII. - A l'article D. 551-7, les mots : « un groupement de producteurs précédemment reconnu » sont remplacés par les mots : « une organisation de producteurs précédemment reconnue » et les mots : « ou de suspension » sont supprimés.

VIII. - L'article D. 551-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 551-8. - Une coopérative agricole, une union de coopératives agricoles ou une SICA comportant plusieurs secteurs d'activité peut demander sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour un ou plusieurs groupes de ses associés.

Outre les éléments mentionnés au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation doivent alors prévoir que les décisions prises en qualité d'organisation de producteurs reconnue pour le groupe d'associés concerné sont prises par une assemblée de groupe spécialisé qui réunit l'ensemble des associés concernés. Cette assemblée de groupe est convoquée selon les modalités et les conditions statutaires applicables aux assemblées générales ordinaires.

Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum de cette assemblée peuvent faire l'objet de dispositions statutaires spécifiques.

Ses décisions sont adoptées selon les règles de quorum et de majorité mentionnées au h du 1° de l'article D. 551-2.

Les décisions de l'assemblée de groupe spécialisé sont validées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui les ratifie ou les rejette sans pouvoir les modifier. »

IX. - Il est créé un article D. 551-8-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 551-8-1. - En conséquence de leur adhésion obligatoire au comité économique agréé prévue à l'article 14 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, les organisations de producteurs ne peuvent édicter de nouvelles règles qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par ledit comité. »

X. - L'article D. 551-10 est supprimé.

Article 2


Dans l'intitulé du chapitre III du titre V du livre V du code rural, le mot : « groupements » est remplacé par le mot : « organisations ».

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton